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Les ablutions (Wudhû) » Introduction

Article 118: Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.
Article 119: La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.
Article 120: Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres et des yeux). Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites, lorsqu'il a fait les ablutions, sa prière sera valide, et il n'aura pas besoin de refaire les ablutions en vue de la prière.
Article 121: Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave. Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus.
Article 122: Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.
Article 123: La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.
Article 124: Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.
Article 125: Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on essuie le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.
Article 126: Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.
Article 127: Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.
Article 128: La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais si l'humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c'est l'humidité de la main qui laisse ses marques, l'essuyage est valide.
Article 129: Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme étant accompli convenablement et la validité de cet acte est sujette à contestation (ichkâl).
D'autre part, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'humidité sur la paume de la main pour essuyer et la tête et les pieds, la précaution obligatoire commande alors d'utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l'humidité de la barbe pour essuyer le pied.
Article 130: L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d'un ennemi, des bêtes etc., la précaution obligatoire commande alors de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette et de faire, en plus, le tayammum (ablution au moyen du sable) ensuite. Et au cas où quelqu'un se trouve contraint d'observer la taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il peut se contenter de faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures.
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