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Le Pèlerinage de Dévotion

Article 130: Il est recommandé que quiconque peut accomplir le pèlerinage, l'accomplisse, même lorsqu'il ne se trouve pas soumis à l'obligation du pèlerinage, ou qu'il s'en soit déjà acquitté. Il est même recommandé de l'accomplir chaque année pour quiconque en a la possibilité.
Article 131: Il faudrait former l'intention de refaire le pèlerinage pour quiconque est de retour de la Mecque. Et selon certains récits (traditions), ne pas former une telle intention constitue un des facteurs qui rapprochent l'heure de la mort.
Article 132: Il est recommandé d'offrir à quelqu'un, n'ayant pas la possibilité d'accomplir le pèlerinage, les moyens de l'accomplir. De même, il est recommandé que l'on emprunte de l'argent pour accomplir le pèlerinage, lorsqu'on est certain de pouvoir s'acquitter de sa dette. Enfin, il est recommandé de dépenser généreusement pendant le pèlerinage.
Article 133: Un pauvre qui perçoit une somme d'argent prélevée sur la part de la Zakât, destinée aux pauvres, peut dépenser cet argent pour accomplir un pèlerinage de dévotion.
Article 134: Si une femme désire accomplir un pèlerinage de dévotion, il lui est obligatoire d'en obtenir préalablement l'autorisation de son mari. Il en va de même pour une femme se trouvant encore dans le délai d'attente d'un divorce révocable(`iddah raj`iyyah), à l'exclusion de la femme " bâ'inah " (dont le divorce est irrévocable). D'autre part, une femme dont l'époux vient de décéder et qui se trouve encore dans le délai d'attente, peut accomplir le pèlerinage.
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